I-8, r. 9 - Code de déontologie des infirmières et infirmiers

Texte complet
31.1. L’infirmière ou l’infirmier qui, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26), communique un renseignement protégé par le secret professionnel doit consigner au dossier du client concerné les éléments suivants:
1°  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, dont l’identité de la personne qui a incité l’infirmière ou l’infirmier à le communiquer ainsi que celle de la personne ou du groupe de personnes exposées au danger;
2°  les éléments de la communication dont la date et l’heure de la communication, le contenu de la communication, le mode de communication utilisé et l’identité de la personne à qui la communication a été faite.
D. 579-2005, a. 8.